AprĂšsliquidation de sa pension, un salariĂ© peut conclure un contrat de travail Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e avec le mĂȘme employeur, en application de l'article L. 1242-3, pour l'exercice des activitĂ©s de tutorat dĂ©finies au 8° de l'article L. 161-22 du code de la sĂ©curitĂ© sociale. Un dĂ©cret dĂ©termine la durĂ©e de ce contrat.
Outre ses obligations de droit commun vis-à -vis de ses salariés, l'employeur est tenu à l'égard du salarié en télétravail 1° D'informer le salarié de toute restriction à l'usage d'équipements ou outils informatiques ou de services de communication électronique et des sanctions en cas de non-respect de telles restrictions ;2° De lui donner priorité pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail qui correspond à ses qualifications et compétences professionnelles et de porter à sa connaissance la disponibilité de tout poste de cette nature ;3° D'organiser chaque année un entretien qui porte notamment sur les conditions d'activité du salarié et sa charge de à l'article 40-VII de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, pour les salariés dont le contrat de travail conclu antérieurement à ladite ordonnance contient des stipulations relatives au télétravail, sauf refus du salarié, les stipulations et dispositions de l'accord ou de la charte mentionnés à l'article L. 1222-9 du code du travail, issu de ladite ordonnance, se substituent, s'il y a lieu, aux clauses du contrat contraires ou incompatibles. Le salarié fait connaßtre son refus à l'employeur dans le délai d'un mois à compter de la date à laquelle l'accord ou la charte a été communiqué dans l'entreprise.
ArticleL1242-12. Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. 1° Le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée lorsqu'il est conclu au titre des 1°, 4° et 5° de l'article L. 1242-2 ;
Moins dangereuse que la prise dâacte de la rupture du contrat de travail par le salariĂ©, la rĂ©siliation judiciaire est opportune et salvatrice pour le salariĂ© prisonnier dâune situation dĂ©lĂ©tĂšre et confrontĂ© Ă des manquements graves de la part de son employeur. Point sur une action efficace qui a fait ses preuves devant le conseil de prudâhommes. Une action tirĂ©e du droit civil. La rĂ©siliation judiciaire tient son fondement dans le droit civil aux articles 1217, 1224 et 1227 Ă 1230 du code civil Article 1217 La partie envers laquelle lâengagement nâa pas Ă©tĂ© exĂ©cutĂ©, ou lâa Ă©tĂ© imparfaitement peut ⊠â provoquer la rĂ©solution du contrat ⊠» ; Article 1224 La rĂ©solution rĂ©sulte soit ⊠ou dâune dĂ©cision de justice » ; Article 1227 La rĂ©solution peut, en toute hypothĂšse, ĂȘtre demandĂ©e en justice » ; Article 1228 Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la rĂ©solution ou ordonner lâexĂ©cution du contrat ⊠». Ces rĂšgles sont applicables aux relations entre un salariĂ© et son employeur. Ainsi, la rĂ©siliation judiciaire du contrat de travail est une procĂ©dure en vertu de laquelle le juge prudâhomal va pouvoir rompre le contrat de travail liant un salariĂ© et son employeur, sur demande dâune des parties en principe le salariĂ© qui invoque des manquements contractuels graves de son cocontractant. Lâaction en rĂ©siliation judiciaire du contrat de travail relĂšve de la compĂ©tence du Conseil de prudâhommes. Cass. soc., 13 mai 2003, n° Cass. soc., 30 mai 2013, n° Une action en rĂ©siliation du contrat de travail par principe rĂ©servĂ©e au salariĂ©. Par principe, seul le salariĂ© peut saisir le Conseil de prudâhommes afin de solliciter la rĂ©siliation judiciaire de son contrat de travail. A lâinverse, lâemployeur est par principe irrecevable Ă demander la rĂ©siliation judiciaire du contrat de travail dâun salariĂ©. Cass. Soc. 20 janvier 1998, n°95-43350 De mĂȘme, dans le cadre dâune action en rĂ©siliation judiciaire intentĂ©e par le salariĂ©, lâemployeur ne peut pas former une demande reconventionnelle visant Ă faire prononcer la rĂ©siliation judiciaire du contrat de travail aux torts du salariĂ©. Cass. Soc. 29 juin 2005, n°03-41966 Cette irrecevabilitĂ© se justifie par le fait que lâemployeur dispose dâun pouvoir disciplinaire sur le salariĂ© qui lui permet de le sanctionner sâil estime que ce dernier a manquĂ© Ă ses obligations contractuelles. Ainsi, si lâemployeur considĂšre que le salariĂ© a manquĂ© de façon si grave Ă ses obligations que le contrat de travail doit ĂȘtre rompu, il doit licencier ce dernier en respectant la procĂ©dure lĂ©gale ou conventionnelle de licenciement. Lâeffet pervers de lâouverture de la rĂ©siliation judiciaire Ă lâemployeur serait que cette action devienne un substitut de licenciement utilisĂ© pour Ă©viter la procĂ©dure de licenciement. Si malgrĂ© tout lâemployeur demande la rĂ©siliation judiciaire du contrat de travail de son salariĂ©, cette action sâanalysera en un licenciement sans cause rĂ©elle et sĂ©rieuse. Cass. soc., 5 juillet 2005, n° Cass. soc., 17 mars 2010, n° Il existe une seule et unique exception Ă cette rĂšgle dans le cas trĂšs prĂ©cis Ă©noncĂ© Ă lâarticle L6222-18 du code du travail rupture anticipĂ©e dâun contrat dâapprentissage. Lâaction en rĂ©siliation judiciaire entraĂźne-t-elle la rupture du contrat de travail ? Non ! A la diffĂ©rence de la prise dâacte qui a pour effet de rompre immĂ©diatement le contrat de travail, lâaction en rĂ©siliation judiciaire nâa pas pour effet de rompre le contrat de travail. La simple saisine du Conseil de prudâhommes nâa aucun impact et le contrat de travail continue de se poursuivre au cours de lâinstance, selon les conditions de travail habituelles. Une action fondĂ©e sur des manquements suffisamment graves de lâemployeur. Cette exigence rĂ©sulte de lâarticle 1224 du code civil qui dispose que La rĂ©solution rĂ©sulte soit ⊠soit, en cas dâinexĂ©cution suffisamment grave, dâune notification du crĂ©ancier au dĂ©biteur ou dâune dĂ©cision de justice ». Le salariĂ© doit donc fonder sa demande de rĂ©siliation judiciaire de son contrat de travail sur des manquements contractuels de son employeur. Ces manquements doivent ĂȘtre suffisamment graves », câest-Ă -dire dâune gravitĂ© telle quâils rendent impossible la poursuite du contrat de travail. La charge de la preuve pĂšse sur le salariĂ© il lui appartient de prouver les manquements ainsi que leur gravitĂ©. Cass. soc., 14 septembre 2016, n° Les juges apprĂ©cient souverainement si les manquements de lâemployeur sont dâune gravitĂ© suffisante pour justifier la rĂ©siliation du contrat de travail. Cass. soc., 15 mars 2005, n° A noter que le juge examine la gravitĂ© des manquements invoquĂ©s le jour oĂč il statue et non au jour oĂč ils se sont prĂ©tendument dĂ©roulĂ©s. Les manquements doivent donc toujours ĂȘtre existants au jour oĂč le Conseil statue. Ainsi, lâemployeur peut rĂ©gulariser la situation entre la saisine du Conseil de prudâhommes et le jour oĂč celui-ci statue et si les manquements ont disparu au jour oĂč le Conseil statue, la rĂ©siliation judiciaire nâest plus justifiĂ©e. Cass. soc., 29 janvier 2014, n° Pour apprĂ©cier la gravitĂ© des manquements, les juges prennent en compte les circonstances dans lesquelles ces manquements sont intervenus, leurs consĂ©quences et ils sont aussi attentifs Ă leur anciennetĂ©. Ils considĂšrent notamment depuis 2014 que des manquements anciens remontant Ă plusieurs mois ou plusieurs annĂ©es ne justifient pas la rĂ©siliation du contrat dans la mesure oĂč ils nâont pas empĂȘchĂ© la poursuite du contrat de travail. Cass. soc., 26 mars 2014, n° NĂ©anmoins, rĂ©cemment, la Cour de cassation est venue apporter une nuance concernant la prise dâacte qui semble aussi pouvoir sâappliquer Ă la rĂ©siliation judiciaire. Le 15 janvier 2020, la Cour de cassation a validĂ© le raisonnement de la Cour dâappel qui considĂ©rait que lâanciennetĂ© des manquements nâempĂȘchait pas de dĂ©clarer la prise dâacte imputable Ă lâemployeur en raison de la persistance des manquements qui a rendu impossible le maintien du salariĂ© dans lâentreprise et la poursuite du contrat de travail ». Cass. soc., 15 janvier 2020, n° En dâautres termes, la persistance de manquements anciens peut justifier une prise dâacte et, par analogie, pourrait a priori justifier une rĂ©siliation judiciaire. Exemples de manquements jugĂ©s suffisamment graves pour entraĂźner la rĂ©siliation judiciaire du contrat de travail le fait pour un supĂ©rieur hiĂ©rarchique de discrĂ©diter le salariĂ© ; Cass. soc., 15 mars 2000, n° le fait de porter atteinte Ă la dignitĂ© du salariĂ© ; Cass. soc., 7 fĂ©vrier 2012, n° le fait dâavoir modifiĂ© le contrat de travail sans lâaccord du salariĂ© en lâespĂšce passage dâun horaire de jour Ă un horaire de nuit ; Cass. soc., 9 octobre 2013, n° le fait que le salariĂ© soit victime dâun harcĂšlement moral ; Cass. soc., 11 dĂ©cembre 2015, n° le fait pour lâemployeur de manquer Ă son obligation de sĂ©curitĂ© de rĂ©sultat ; Cass. soc., 8 juin 2017, n° le non-respect des temps de repos hebdomadaires ; Cass. soc., 7 octobre 2003, n° A lâinverse, les manquements nâont pas Ă©tĂ© jugĂ©s suffisamment graves dans les hypothĂšses suivantes Mise en Ćuvre tardive dâune visite mĂ©dicale de reprise ; Cass. soc., 21 octobre 2014, n° Non-remboursement des frais professionnels lorsque le salariĂ© nâapportait aucun justificatif desdits frais malgrĂ© les demandes de lâemployeur ; Cass. soc., 13 juin 2012, n° Issues de lâaction en rĂ©siliation judiciaire du contrat de travail. Lâaction en rĂ©siliation judiciaire du contrat de travail peut connaĂźtre deux issues 1. Le Conseil de prudâhommes prononce la rĂ©siliation judiciaire du contrat de travail du salariĂ© aux torts de lâemployeur Si le Conseil de prudâhommes estime lâemployeur a commis des manquements si graves quâils empĂȘchent la poursuite du contrat de travail, il prononcera la rĂ©siliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de lâemployeur. Dans ce cas, la rĂ©siliation produit les effets dâun licenciement sans cause rĂ©elle et sĂ©rieuse. Cass. soc., 20 janvier 1998, n° Cass. soc., 10 dĂ©c. 2003, n° Le salariĂ© peut ainsi prĂ©tendre Au paiement dâune indemnitĂ© pour licenciement sans cause rĂ©elle et sĂ©rieuse en fonction du barĂšme Macron prĂ©vu par lâarticle du Code du travail, A lâindemnitĂ© lĂ©gale ou conventionnelle de licenciement, A lâindemnitĂ© lĂ©gale ou conventionnelle de prĂ©avis et lâindemnitĂ© compensatrice de congĂ©s payĂ©s sur prĂ©avis, A lâindemnitĂ© compensatrice de congĂ©s payĂ©s. La rĂ©siliation judiciaire peut aussi produire les effets dâun licenciement nul si le cas dâespĂšce se trouve dans une des hypothĂšses suivantes Violation dâune libertĂ© fondamentale, Licenciement dâun tĂ©moin ou dâune victime dâun harcĂšlement moral ou sexuel C. trav., art. L1152-3 et L1153-4, Licenciement discriminatoire C. trav., art. L1132-4 et L1134-4, Licenciement dâun salariĂ© protĂ©gĂ© en raison de lâexercice de son mandat, Licenciement dâune femme lors de sa maternitĂ©, Licenciement dâun salariĂ© victime dâun accident du travail ou dâune maladie professionnelle. Dans tous ces cas de nullitĂ©, le barĂšme prĂ©vu Ă lâarticle L1235-3 du Code du travail ne sâapplique pas et le juge octroie au salariĂ© une indemnitĂ© qui ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă 6 mois de salaire selon lâarticle L1235-3-1 du Code du travail. Dans le cas dâun licenciement nul, le salariĂ© a aussi droit aux indemnitĂ©s de fin de contrat indemnitĂ© de licenciement, indemnitĂ© de congĂ©s payĂ©s et indemnitĂ© de prĂ©avis. 2. Le Conseil refuse de prononcer la rĂ©siliation judiciaire du contrat de travail du salariĂ©. Si le juge estime que les manquements reprochĂ©s Ă lâemployeur ne justifient pas la rupture du contrat de travail, il dĂ©boutera le salariĂ©. Dans ce cas, le contrat de travail se poursuit. Cass. soc., 26 sept. 2007, n° Cass. soc., 17 mars 2010, n° Cass. soc., 7 juill. 2010, n° Date de la rupture du contrat de travail en cas de rĂ©siliation judiciaire Si le juge prononce la rĂ©siliation judiciaire du contrat de travail et que le salariĂ© est toujours au service de son employeur Ă ce moment-lĂ il nây a pas eu de rupture du contrat entre la saisine du juge et le jugement, le contrat est rompu au jour du prononcĂ© du jugement. Cass. soc., 11 janv. 2007, n° Cass. soc., 21 sept. 2016, n° Si le contrat a Ă©tĂ© rompu pour un autre motif licenciement⊠entre le moment de la saisine et du jugement et que les juges prononcent la rĂ©siliation judiciaire la rupture remontre Ă la date de rupture du contrat de travail. Cass. soc., 15 mai 2007, n° Si la dĂ©cision du Conseil de prudâhommes fait lâobjet dâun appel et que lâappel confirme la rĂ©siliation judiciaire La rupture reste fixĂ©e au jour du jugement prudâhomal prononçant la rĂ©siliation si le salariĂ© a cessĂ© de travailler pour lâemployeur au moment de ce jugement, La rupture est fixĂ©e au jour de lâarrĂȘt de la Cour dâappel si le salariĂ© a continuĂ© Ă travailler pour son employeur entre le jugement du Conseil de prudâhommes et le jugement de la Cour dâappel. Cass. soc., 21 janv. 2014, n° n° 130 FS - P + B Articulation entre la rĂ©siliation judiciaire et les autres modes de rupture du contrat de travail HypothĂšse 1 le salariĂ© saisi le Conseil de prudâhommes en demandant la rĂ©siliation judiciaire de son contrat de travail puis signe une rupture conventionnelle avec son employeur avant le jugement. Si la rupture conventionnelle est signĂ©e et que sa validitĂ© nâest pas contestĂ©e dans lâannĂ©e qui suit son homologation, la demande de rĂ©siliation judiciaire introduite antĂ©rieurement devient sans objet. Cass. soc., 10 avr. 2013, n° HypothĂšse 2 le salariĂ© demande au Conseil de prudâhommes de prononcer la rĂ©siliation judiciaire de son contrat de travail puis est licenciĂ© par son employeur avant le jugement. Dans ce cas, le Conseil de prudâhommes doit dâabord se prononcer sur la demande de rĂ©siliation judiciaire et ce nâest que sâil la considĂšre injustifiĂ©e quâil statuera sur le bien-fondĂ© du licenciement. Cass. soc., 16 fĂ©vr. 2005, n° Cass. soc., 21 mars 2007, n° Si le Conseil de prudâhommes juge la demande de rĂ©siliation judiciaire comme fondĂ©e, elle sâanalyse en un licenciement sans cause rĂ©elle et sĂ©rieuse. Cass. soc., 22 mars 2006, n° Dans ce cas, la date de rupture est fixĂ©e Ă la date dâenvoi de la lettre de licenciement. Cass. soc., 15 mai 2007, n° Si le Conseil de prudâhommes juge la demande de rĂ©siliation judiciaire infondĂ©e, il se prononce sur le bien-fondĂ© du licenciement et dans ce cas, il peut juger que le licenciement est fondĂ© ou que le licenciement est sans cause rĂ©elle et sĂ©rieuse. Ce nâest pas parce que le Conseil de prudâhommes dĂ©boute le salariĂ© de sa demande de rĂ©siliation judiciaire quâil jugera forcĂ©ment que le licenciement est fondĂ©. HypothĂšse 3 le salariĂ© demande au Conseil de prudâhommes de prononcer la rĂ©siliation judiciaire de son contrat de travail puis dĂ©missionne avant le jugement. Dans ce cas, la dĂ©mission rend la demande de rĂ©siliation judiciaire sans objet. HypothĂšse 4 le salariĂ© demande au Conseil de prudâhommes de prononcer la rĂ©siliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements graves de son employeur puis prend acte de la rupture de son contrat en raison des mĂȘmes manquements. Il est possible pour le salariĂ© de prendre acte de la rupture de son contrat en raison des mĂȘmes manquements de lâemployeur qui ont justifiĂ© sa demande de rĂ©siliation judiciaire. Cass. soc., 15 mars 2006, n° Dans ce cas, les juges se prononceront uniquement sur la prise dâacte la prise dâacte de la rupture par le salariĂ© en raison de faits quâil reproche Ă lâemployeur entraĂźne la cessation immĂ©diate du contrat de travail en sorte quâil nây a plus lieu de statuer sur la demande de rĂ©siliation judiciaire introduite auparavant ». Cass. soc., 31 oct. 2006, n° Cass. soc., 31 oct. 2006, n° Cass. soc., 31 oct. 2006, n° Distinction entre rĂ©siliation judiciaire et prise dâacte de la rupture du contrat de travail Dans lâesprit de nombreuses personnes, rĂ©siliation judiciaire et prise dâacte de la rupture du contrat de travail se confondent. Pourtant, il a Ă©tĂ© jugĂ© que ces deux modes de rupture ne se confondaient pas. Cass. soc., 21 mars 2007, n° Cass. soc., 19 nov. 2014, n° En effet, ces deux modes de rupture sont distincts sur de nombreux points La procĂ©dure nâest pas la mĂȘme - Le salariĂ© saisit le Conseil de prudâhommes dâune demande de rĂ©siliation judiciaire de son contrat de travail, - Concernant la prise dâacte, le salariĂ© doit dâabord informer son employeur quâil prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison des manquements graves de son employeur, puis dans un second temps il saisit le Conseil de prudâhommes afin que ce dernier requalifie la prise dâacte en licenciement sans cause rĂ©elle et sĂ©rieuse ou licenciement nul le cas Ă©chĂ©ant. Les effets sur le contrat de travail ne sont pas les mĂȘmes - La demande de rĂ©siliation judiciaire ne rompt pas le contrat de travail et le salariĂ© continue Ă travailler dans lâentreprise jusquâau prononcĂ© de la rĂ©siliation judiciaire du contrat de travail par le Conseil de prudâhommes si rĂ©siliation il y a, - A lâinverse, la prise dâacte de la rupture du contrat de travail par le salariĂ© rompt immĂ©diatement le contrat de travail. Les effets de lâĂ©chec de lâaction ne sont pas les mĂȘmes - Si les juges considĂšrent que la rĂ©siliation judiciaire est infondĂ©e, le contrat de travail se poursuit, - Si les juges considĂšrent que la prise dâacte est infondĂ©e, ils feront produire Ă cette prise dâacte les effets dâune dĂ©mission et le salariĂ© nâaura pas droit aux indemnitĂ©s de fin de contrat indemnitĂ© de licenciement, indemnitĂ© de prĂ©avis et aux indemnitĂ©s de chĂŽmage. Surtout si la prise dâacte produit les effets dâune dĂ©mission, le salariĂ© peut ĂȘtre condamnĂ© Ă payer Ă son employeur lâindemnitĂ© correspondant au prĂ©avis quâil nâa pas exĂ©cutĂ© Cass. soc., 23 janv. 2019, n° La prise dâacte est donc beaucoup plus risquĂ©e que la demande de rĂ©siliation judiciaire. Les rĂšgles sont diffĂ©rentes concernant la rĂ©traction - Lâaction en rĂ©siliation judiciaire peut ĂȘtre rĂ©tractĂ©e Ă tout moment, le salariĂ© peut se dĂ©sister de son action librement, - La prise dâacte entraĂźne une rupture immĂ©diate du contrat de travail et ne peut donc ĂȘtre rĂ©tractĂ©e Cass. soc., 23 juin 2015, n°
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Article L1242-5 Entrée en vigueur 2018-01-01 Dans les six mois suivant un licenciement pour motif économique, il est interdit de conclure un contrat de travail à durée déterminée au titre d'un accroissement temporaire de l'activité, y compris pour l'exécution d'une tùche occasionnelle, précisément définie et non durable, ne relevant pas de l'activité normale de l'entreprise. Cette interdiction porte sur les postes concernés par le licenciement dans l'établissement. L'interdiction ne s'applique pas 1° Lorsque la durée du contrat de travail n'est pas susceptible de renouvellement et n'excÚde pas trois mois ; 2° Lorsque le contrat est lié à la survenance dans l'entreprise, qu'il s'agisse de celle de l'entrepreneur principal ou de celle d'un sous-traitant, d'une commande exceptionnelle à l'exportation dont l'importance nécessite la mise en oeuvre de moyens quantitativement ou qualitativement exorbitants de ceux que l'entreprise utilise ordinairement. Cette possibilité de recrutement est subordonnée à l'information et à la consultation préalables du comité social et économique, s'il existe. Les dérogations prévues aux 1° et 2° n'exonÚrent pas l'employeur de respecter la priorité de réembauche prévue à l'article L. 1233-45.
Laloi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixĂ© la date d'entrĂ©e en vigueur de la partie lĂ©gislative du code du travail au 1er mai 2008. Article L1242-2 Sous rĂ©serve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e ne peut ĂȘtre conclu que pour l'exĂ©cution d'une tĂąche prĂ©cise et temporaire, et seulement dans les cas suivants :
CodifiĂ© par Ordonnance n°2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail partie lĂ©gislative CitĂ© par Art. 1, DĂ©cret n°2007-681 du 3 mai 2007 relatif au dispositif d'aide Ă l'emploi de travailleurs occasionnels dans l'hĂŽtellerie et la restauration CitĂ© par Art. 102, LOI n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une RĂ©publique numĂ©rique 1 CitĂ© par Art. 8, ArrĂȘtĂ© du 11 aoĂ»t 2020 fixant les conditions de recrutement et de formation des praticiens-conseils et des mĂ©decins-conseils chefs de service du contrĂŽle mĂ©dical des rĂ©gimes agricoles de protection sociale CitĂ© par Art. 1, DĂ©cret n° 2020-1785 du 30 dĂ©cembre 2020 instituant une prime exceptionnelle Ă destination de certains demandeurs d'emploi CitĂ© par Art. 2, ArrĂȘtĂ© du 29 juin 2022 pris en application de l'article L. 212-14 du code de la propriĂ©tĂ© intellectuelle et rendant obligatoire l'accord du 12 mai 2022 relatif Ă la garantie de rĂ©munĂ©ration minimale CitĂ© par Art. L431-1, Code de la recherche CitĂ© par Art. L6161-7, Code de la santĂ© publique CitĂ© par Art. L5343-6, Code des transports CitĂ© par Art. L5542-7, Code des transports Ancien texte Art. L122-1, Code du travail CitĂ© par Art. L1244-3, Code du travail CitĂ© par Art. L1244-4, Code du travail CitĂ© par Art. L1245-1, Code du travail CitĂ© par Art. L1248-1, Code du travail
ArticleL1242-12 (AbrogĂ©) Rechercher cet article sur LĂ©giSocial. Rappel de l'article L122-3-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 : Le contrat de travail Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e doit ĂȘtre Ă©tabli par Ă©crit et comporter la dĂ©finition. prĂ©cise de son motif ; Ă dĂ©faut, il est rĂ©putĂ© conclu pour une durĂ©e indĂ©terminĂ©e.
Deux arrĂȘts de la Cour de cassation du 6 et 13 octobre 2010 reviennent sur le changement de taches confiĂ©es au salariĂ© et leurs consĂ©quences sur le contrat de travail. Sâil est vrai quâil peut, dans le cadre de son pouvoir de direction, unilatĂ©ralement imposer au salariĂ© un changement des modalitĂ©s dâexĂ©cution de son contrat de travail ; lâemployeur ne peut procĂ©der Ă une modification du contrat de travail sans lâaccord du salariĂ©. Cette distinction qui doit systĂ©matiquement ĂȘtre opĂ©rĂ©e par lâemployeur avant toute modification nâest pas toujours des plus aisĂ©e lorsquâelle porte sur la fonction mĂȘme du salariĂ©. Or, il est rare que cette difficultĂ© ne se pose pas, puisque trĂšs souvent les fonctions dâun salariĂ© sont appelĂ©es Ă changer en raison de lâĂ©volution des besoins de lâentreprise ou des nĂ©cessitĂ©s de rĂ©organisation de cette derniĂšre. Par deux arrĂȘts en date des 6 et 13 octobre 2010 n°pourvoi 09-40087 et 09-65986, la chambre sociale de la Cour de Cassation vient de rappeler les principes directeurs de cette distinction en jugeant quâil nây avait pas de modification du contrat de travail, dĂšs lors que les nouvelles tĂąches confiĂ©es aux salariĂ©s correspondaient Ă leur qualification. Les refus des salariĂ©s de les exĂ©cuter Ă©taient donc fautifs. Ces deux arrĂȘts rĂ©cents nous permettent de rappeler les principes rĂ©gissant les pouvoirs de lâemployeur en la matiĂšre. I LA DECISION UNILATERALE DE LâEMPLOYEUR A Rappel du principe Dans le cadre de son pouvoir de direction, lâemployeur peut amĂ©nager la relation contractuelle et dĂ©cider de maniĂšre unilatĂ©rale de ces modifications, dĂšs lors que lesdites modifications nâont aucune incidence sur la qualification professionnelle et la rĂ©munĂ©ration du salariĂ©. Il convient de rappeler que la qualification Ă prendre en considĂ©ration nâest pas celle correspondant aux diplĂŽmes ou titres effectivement dĂ©tenus par le salariĂ©, mais celle correspondant Ă lâemploi prĂ©cĂ©demment occupĂ© ou Ă la qualification prĂ©vue par la convention collective. Elle doit par ailleurs sâapprĂ©cier au regard des fonctions rĂ©ellement exercĂ©es par le salariĂ© et non Ă partir des seules mentions du contrat de travail. Un salariĂ© peut donc se voir imposer une lĂ©gĂšre modification de ses tĂąches, se voir confier des tĂąches supplĂ©mentaires ou diffĂ©rentes et mĂȘme se voir retirer des tĂąches ou responsabilitĂ©s, dĂšs lors que ces modifications nâont aucune incidence sur sa qualification et sa rĂ©munĂ©ration. Ce critĂšre de la relation entre la tĂąche et la qualification est renforcĂ© par celui du maintien du niveau hiĂ©rarchique ; le retrait ou lâadjonction de tĂąches ne devant pas se traduire par un dĂ©classement du salariĂ©. La modification proposĂ©e par lâemployeur doit donc ĂȘtre sans incidence tant sur lâaspect fonctionnel quâorganisationnel. Ainsi, les nouvelles fonctions doivent ĂȘtre du mĂȘme niveau que celles prĂ©cĂ©demment occupĂ©es et le poste doit ĂȘtre du mĂȘme degrĂ© au niveau de la hiĂ©rarchie des emplois. Lorsque ces exigences sont respectĂ©es, la modification proposĂ©e peut se traduire par un nouveau rattachement hiĂ©rarchique. Ces principes viennent dâĂȘtre rappelĂ©s par la chambre sociale de la Cour de Cassation suivant arrĂȘts en date des 6 et 13 octobre 2010. Dans la premiĂšre espĂšce n° pourvoi 09-40087, une salariĂ©e avait saisi la juridiction prudâhomale dâune demande de rĂ©siliation judiciaire de son contrat suite Ă une promotion intervenue dans le cadre dâune rĂ©organisation de son service. A lâappui de sa demande, la salariĂ©e faisait valoir que cette promotion qui sâĂ©tait traduite par la crĂ©ation dâun Ă©chelon intermĂ©diaire et partant dâun nouveau rattachement hiĂ©rarchique avait eu pour effet de la priver de ses plus hautes responsabilitĂ©s et de la confiner dans lâexĂ©cution de tĂąches subalternes. La Cour de Cassation rejette son pourvoi en relevant que "la crĂ©ation dâun Ă©chelon intermĂ©diaire....correspondait Ă la mise en place, dans le cadre dâune restructuration, dâun service des achats agrandi aux tĂąches et effectifs sans commune mesure avec le service achat auparavant traitĂ© par la salariĂ©e seule, et quâil nâen rĂ©sultait pas pour cette derniĂšre de diminution du niveau des tĂąches qui lui Ă©taient confiĂ©es au regard de sa qualification, ni par consĂ©quent de modification du contrat de travail imposĂ©e par lâemployeur qui justifierait la rĂ©siliation du contrat aux torts de celui-ci....". Dans le second arrĂȘt n°pourvoi 09-65986, une salariĂ©e licenciĂ©e pour faute grave avait saisi la juridiction prudâhomale en excipant dâune modification de son contrat intervenue sans son accord. EngagĂ©e par la SociĂ©tĂ© "A nous Paris" pour maquetter le journal du mĂȘme nom, son employeur lui avait demandĂ© de maquetter Ă©galement les magazines "A nous Lille" et "A nous Lyon", lesquels nâĂ©taient pas Ă©ditĂ©s par lâemployeur mais par des sociĂ©tĂ©s distinctes, la salariĂ©e faisait valoir une modification de son contrat de travail concernant tant sa tĂąche que le bĂ©nĂ©ficiaire de cette prestation puisque le travail nâĂ©tait plus effectuĂ© pour lâemployeur. La Cour de Cassation qui a fait sienne lâanalyse des premiers juges a jugĂ© cet argument inopĂ©rant en relevant que "les nouvelles tĂąches que lâemployeur avait demandĂ© Ă la salariĂ©e dâexĂ©cuter nâĂ©taient pas de nature diffĂ©rente de celles visĂ©es au contrat de travail et correspondaient Ă sa qualification de maquettiste, en ont justement dĂ©duit quâil ne sâagissait pas dâune modification de son contrat de travail et que son refus de les effectuer Ă©tait fautif". B ConsĂ©quences Si le salariĂ© accepte le changement de ses conditions de travail, la modification deviendra effective dâelle-mĂȘme puisquâelle nâest soumise Ă aucun formalisme. Le mĂȘme contrat de travail se pouruivra sans quâil soit nĂ©cessaire de procĂ©der Ă la rĂ©gularisation dâun avenant. Si le salariĂ© refuse la modification proposĂ©e, trois hypothĂšses sont envisageables Le salariĂ© peut tout dâabord dĂ©missionner. Il convient de rappeler que la dĂ©mission ne se prĂ©sume pas et doit rĂ©sulter dâune dĂ©cision claire et non Ă©quivoque. Le salariĂ© peut Ă©galement refuser dâexĂ©cuter les nouvelles tĂąches qui lui sont confiĂ©es sans pour autant prendre lâinitiative de la rupture. En pareil cas, ce dernier commet une faute grave justifiant son licenciement. Lâemployeur dĂ©cide de mettre en oeuvre une procĂ©dure de licenciement pour motif disciplinaire Ă©tant prĂ©cisĂ© que la Cour de Cassation considĂšre que le refus du salariĂ© dâun changement de ses conditions de travail ne justifie pas, Ă lui seul, un licenciement pour faute grave, la faute grave ne pouvant ĂȘtre invoquĂ©e que lorsque ce refus rend impossible le maintien du salariĂ© dans lâentreprise pendant la durĂ©e du prĂ©avis. Si le changement des conditions de travail sâimpose au salariĂ©, il en va diffĂ©remment dĂ©s lors que la modification de la fonction constitue une modification du contrat. II ACCORD NECESSAIRE DU SALARIE A La fonction, un Ă©lĂ©ment essentiel du contrat de travail qui ne peut ĂȘtre modifiĂ©e sans lâaccord du salariĂ© La fonction est un Ă©lĂ©ment de lâessence du contrat de travail, car le salariĂ© est engagĂ© pour occuper un emploi dĂ©terminĂ© ou un poste dâune catĂ©gorie dâemploi dĂ©terminĂ©. DĂ©s lors, si les nouvelles fonctions ne correspondent plus Ă la qualification figurant au contrat ou modifient la rĂ©munĂ©ration, le salariĂ© est en droit de refuser ses nouvelles attributions sans que son refus ne soit constitutif dâune faute ; ce principe valant aussi bien en cas de rĂ©duction des attributions telle quâune rĂ©trogradation quâen cas de promotion. Les clauses contractuelles confĂ©rant Ă lâemployeur le droit de modifier unilatĂ©ralement la fonction du salariĂ© en cours dâexĂ©cution du contrat sont privĂ©es dâeffet. De plus, lâemployeur ne pourra reprocher au salariĂ© les erreurs quâil commettrait dans son travail si les tĂąches quâil effectuait ne relĂšvent pas de sa qualification. B ConsĂ©quences de la modification En cas dâaccord du salariĂ©, il conviendra de requĂ©rir son acceptation Ă©crite qui se traduira le plus souvent par la rĂ©gularisation dâun avenant. En effet, la jurisprudence pose pour principe que lâacceptation ne se prĂ©sume pas et ne peut ĂȘtre dĂ©duite de la seule continuation du travail, mĂȘme pendant plusieurs annĂ©es, aux nouvelles conditions. Dans le cas dâune rĂ©ponse nĂ©gative, le refus sâanalysera en une rupture du contrat imputable Ă lâemployeur ; le refus du salariĂ© dâeffectuer les nouvelles tĂąches nâĂ©tant pas en lui mĂȘme constitutif dâune faute. Lâemployeur devra alors invoquer les motifs Ă lâorigine de la proposition de modification. Si la proposition de modification constitue une sanction telle une rĂ©trogradation, lâemployeur devra mettre en oeuvre la procĂ©dure disciplinaire. Si la proposition de modification du contrat rĂ©sulte dâun motif Ă©conomique tel que des difficultĂ©s Ă©conomiques ou une rĂ©organisation, la procĂ©dure prĂ©vue en matiĂšre de licenciement Ă©conomique devra ĂȘtre mise en oeuvre. La distinction Ă©tant souvent complexe et susceptible dâavoir de lourdes rĂ©percussions financiĂšres, lâavis dâun avocat est Ă©videmment recommandĂ©. Pierre CHAMAILLARD, Claude EBSTEIN, AvocatsCabinet CHAMAILLARD
L12422. Source: Code du travail - Mis Ă jour le : 11/08/2018. Sous rĂ©serve des dispositions de l'article L. 1242-3, un contrat de travail Ă durĂ©e dĂ©terminĂ©e ne peut ĂȘtre conclu que pour l'exĂ©cution d'une tĂąche prĂ©cise et temporaire, et seulement dans les cas suivants : 1° Remplacement d'un salariĂ© en cas :
En vigueur Le contrat de travail à durée déterminée peut comporter une période d'essai. Sauf si des usages ou des stipulations conventionnelles prévoient des durées moindres, cette période d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la limite de deux semaines lorsque la durée initialement prévue au contrat est au plus égale à six mois et d'un mois dans les autres cas. Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat.
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